Application of the principles

3. 

Liberté d’expression

Toute personne a le droit de ne pas être inquiétée pour ses opinions.

Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, des informations et des idées de toutes sortes au moyen de l’Internet et des technologies numériques.
L’exercice de ce droit ne devrait être soumis à aucune restriction, sauf celles qui sont prévues par la loi, qui poursuivent un but légitime expressément visé par le droit international des droits de l’homme (à savoir les droits ou la réputation d’autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques) et qui sont nécessaires et proportionnées en vertu de ce but légitime.

Application:

Le blocage de contenu, le filtrage, la suppression ou toute autre restriction technique ou légale à l’accès aux contenus constituent de graves atteintes à la liberté d’expression et ne peuvent être justifiées que si elles sont strictement conformes au droit international des droits de l’homme tel que réaffirmé au Principe 3 de cette Déclaration. Le blocage obligatoire de sites web dans leur ensemble, d’adresses IP, de ports, de protocoles réseau ou de types d’utilisation (tel que le réseautage social) constitue une mesure extrême – similaire à l’interdiction d’un journal ou d’un diffuseur – et ne peut être justifiée que si elle est conforme aux normes internationales, par exemple lorsqu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection des enfants contre les abus sexuels.
Les systèmes de filtrage de contenus imposés par un gouvernement ou un fournisseur de services commerciaux et qui ne sont pas contrôlés par les utilisateurs finaux constituent une forme de censure préalable et ne sont pas des restrictions justifiables à la liberté d’expression.

Il devrait être exigé aux produits conçus pour faciliter le filtrage par l’utilisateur final d’être accompagnés d’une information claire aux utilisateurs à propos de leur fonctionnement et des problèmes potentiels de l’excès du filtrage inclusif.

Nul ne devrait être tenu pour responsable d’un contenu dont il n’est pas l’auteur sur l’Internet. Dans la mesure où les prestataires intermédiaires utilisent des systèmes d’autorégulation et/ou prennent des décisions sur des questions de contenu ou de vie privée, toutes les décisions ainsi prises doivent prendre en considération la nécessité de protéger la liberté d’expression comme un droit légitime au regard des principes prévus par les normes de droit international des droits de l’homme, notamment les Principes de Manille sur la responsabilité des intermédiaires. Les procédures mises au point par les intermédiaires devraient être transparentes et inclure des voies de recours.

Les États ont l’obligation positive de prendre des mesures pour prévenir les attaques violentes contre quiconque sur leur territoire. Ces obligations revêtent une importance particulière lorsque des individus sont attaqués pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression en ligne. Les Etats doivent créer un environnement favorable pour la participation au débat public de toutes les personnes concernées en leur permettant d’exprimer leurs opinions et idées sans crainte. Lorsqu’une attaque a lieu, les États sont tenus de mener une enquête indépendante, rapide et effective en vue de traduire les auteurs et instigateurs en justice. Ils doivent également s’assurer que les victimes puissent obtenir une compensation globale et appropriée pour le dommage qu’elles ont subi.

Les journalistes, travailleurs des médias et autres communicants qui contribuent au développement du débat et de l’opinion publiques sur Internet devraient être reconnus comme des acteurs permettant la formation d’opinions, d’idées, de prises de décision et de démocratie. Les attaques contre ceux qui sont engagés dans des activités journalistiques dans l’exercice de leurs fonctions constituent des attaques contre le droit à la liberté d’expression. En outre, des lignes directrices pour la protection de ceux qui collectent et diffusent de l’information au public, y compris les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et de la femme, devraient être mises en œuvre en vue d’assurer leur sécurité. Ces lignes directrices devraient être formulées en vue d’harmoniser les cadres législatifs, les pratiques, les normes régionales et internationales applicables, et les mécanismes d’application de la législation au niveau national.

Des actions devraient être initiées ou intensifiées pour mettre en œuvre ces lignes directrices et ces meilleures pratiques par des efforts appropriés des États et des autres acteurs, notamment au moyen de la coopération régionale et de la mise sur pied de programmes et d’activités d’assistance technique.

Les États devraient revoir et adapter leurs législations relatives à la liberté d’expression en ligne et s’assurer que celles-ci soient compatibles avec les normes internationales. En particulier, les infractions pénales en matière de diffamation, de sédition et de discours devraient être abolies, y compris concernant leur application sur l’Internet.

Les droits de toutes les personnes d’exprimer individuellement ou collectivement des points de vue, des valeurs ou des intérêts qui soient contestataires, dissidents, réactifs ou réceptifs au moyen d’Internet devraient être respectés. Toute personne devrait avoir le droit d’utiliser l’Internet comme un outil et/ou une plateforme pour une action de protestation.

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